Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
49.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 29, au premier, au deuxième, au troisième, au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 35 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 35.1.
D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 15.
49.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 29, au premier, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 35 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 35.1.
D. 682-2013, a. 7.